Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02264
Formation
1ère Chambre cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 1ERE CHAMBRE CAB A AFFAIRE N° RG 23/02264 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZO

JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE

AFFAIRE :

[I] [W] [O] épouse [R], [K] [V] [R]

C/

Grosse délivrée à Me YOUSSEF Me TRIFI le

Jugement rendu le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et par Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé  ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] [O] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (VIETMAN) de nationalité Vietnamienne [Adresse 8] [Localité 3] non comparante représentée par Me Oifa YOUSSEF substitué par Me LARABI Margaux, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] non comparant représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties à l’audience du 23 Octobre 2023 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023 puis prorogée à ce jour 15 Octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 22 mai 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :   Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (VIETNAM) de nationalité française, et Madame [I] [W] [O] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14], [Localité 9], [Localité 13] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne, mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] au VIETNAM

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;   Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;   Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;   Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;   Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Constate l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;

S’agissant de l’enfant commun :

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parent ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;

- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe sa résidence habituelle au domicile du père ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier annuel, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ; en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion de celui de la fête des pères ; - la moitié des vacances scolaires, la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine de juillet et août les années impaires ;

à charge pour la mère ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h. - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.

Constate l’absence de demande par le père de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère ;

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;   Rejette toute demande plus ample ou contraire.  

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/02264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.