Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
18/05670
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]

JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024

N° RG 18/05670 - N° Portalis DB22-W-B7C-OEFW

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [L] [V] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Me Marie-josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 371

DEFENDEUR :

Madame [X] [N] [P] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Christiane BETHUNE-SKRZYNSKI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 021

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Marie-josèphe CAPINIELLI, Me Christiane BETHUNE-SKRZYNSKI Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2018, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2020,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Monsieur [G] [L] [V], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9] (45),

et de

Madame [X] [N] [P], née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14] (41),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 à [Localité 14] (41) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

AUTORISE Mme [X] [E] à conserver l'usage du nom de son époux « [V] » à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 16 février 1996 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Mme [X] [E] la somme de 180 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, payable par abandon de ses droits sur le bien commun ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE Mme [X] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;

DIT qu'il n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 18/05670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.