Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02556
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02556 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.P. J.P LOUIS & A. LAGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société des Etablissements GILBERT,

représentée par Maître Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société BALOISE BELGIUM, faisant éléection de domicile en France auprès de la société MARSH, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son agence [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.C.I. FAMILIALE GILBERT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

VILLE DE [Localité 12], [Adresse 11]

non comparante

S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 1], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL AJ HOME, prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. AJ COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. AJ HOME, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Toutes trois représentées par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PRADAL dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Familiale Gilbert a donné à bail à la société des Etablissements Gilbert un entrepôt situé [Adresse 9] à Marseille (13012), contigus à d’autres entrepôts, propriétés de la SCI AJ company, lesquels ont été détruits par un incendie dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020.

Suivant ordonnance de référé du 5 novembre 2020, une expertise a été confiée à M. [U] [B] qui a été déclarée commune et opposable à diverses parties suivant décisions des 27 janvier 2021, 11 mai 2021, 5 novembre 2020 et 27 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé.

La société des Etablissement Gilbert, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 13 novembre 2023, la société J.P Louis & A. Legeat, désignée en qualité de liquidateur, a, par actes de commissaire de justice des 31 mai, 3, 4 et 5 juin 2024, fait assigner en référé, afin que l’expertise ordonnée le 5 novembre 2020 et les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables ainsi qu’à la société Anasta, commissaire à l’exécution du plan de la SARL AJ Home, les parties suivantes :

la SCI Familiale Gilbert la société MMA IARD la société MMA IARD assurances mutuelles la société AJ Company La société AJ Home la société Axa France IARD la SARL Déménagements Pradal la commune de [Localité 12] la société Avenir déconstruction la société Groupama Méditerranée la société Baloise Belgium la société Anasta.

La SCI AJ Company, la SARL AJ Home et la société Anasta, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société AJ Home, ont, par leur conseil, formulé protestations et réserves quant aux demandes de la société J.P Louis & A. Legeat.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont demandé qu’il soit fait droit aux demandes de la société J.P Louis & A. Legeat.

La société Axa France, par son conseil, a exprimé ses protestations et réserves.

Les sociétés Déménagements Pradal et Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée (Groupama Méditerranée) ont également émis les protestations et réserves d’usage.

Les autres parties, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société J.P Louis & A. Legeat en sa qualité de liquidateur de la société des Etablissements Gilbert et la société Ansta, commissaire à l’exécution du plan de la SARL AJ Home, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Les dépens de cette instance resteront à la charge de la société J.P Louis & A. Legeat qui en a pris l’initiative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et opposable à la société J.P Louis & A. Legeat en sa qualité de liquidateur de la société des Etablissements Gilbert et à la société Anesta, commissaire à l’exécution du plan de la SARL AJ Home, l’ordonnance de référé de céans du 5 novembre 2020 (RG n° 20.4048) ;

Déclarons communes et opposables à la société J.P Louis & A. Legeat en sa qualité de liquidateur de la société des Etablissements Gilbert et à la société Anesta, commissaire à l’exécution du plan de la SARL AJ Home, les opérations d’expertise confiées à l’expert [U] [B] ;

Disons que la société J.P Louis & A. Legeat et la société Anesta seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société J.P Louis & A. Legeat ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/02556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.