Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01077
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S3C

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LES DEMEURES DE FONTCLAIR SIS [Adresse 3] [Localité 6], agissant par son syndic en exercice, la société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C] né le 14 Mars 1980 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair, situé [Adresse 3] à [Localité 6], a fait citer M. [K] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

3 459,46 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 25 avril 2024 outre intérêts, 577,08 € au titre du budget prévisionnel, 390 € au titre des frais nécessaire, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair a réitéré ses demandes.

M. [K] [C] régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer et des lettres de mise en demeure restées infructueuses ainsi que des décomptes établissant que la dette de M. [K] [C] s’élève à 3 459,46 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 25 avril 2024 et à 577,08 € au titre des provisions sur charges du budget prévisionnel ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [K] [C] seront fixés à la somme de 90 €.

Attendu que M. [K] [C] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [K] [C] supportera les dépens de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair situé [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes de 3 459,46 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 25 avril 2024, de 577,08 € au titre des provisions sur charges du budget prévisionnel et de 90 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Demeures de Fontclair situé [Adresse 3] à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [K] [C] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 22 avril 2023 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.