Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01969
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°24/04054 du 15 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42YR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Mme [H] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse de l’URSSAF [Localité 3] a décerné le 10 avril 2024 une contrainte d’un montant de 2 270,96 € à l’encontre de la SAS [4], signifiée le 11 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 avril 2024, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024.

L’URSSAF [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique, a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. L’organisme sollicite par conséquent la condamnation de la SAS [4] au paiement des frais de signification.

La SAS [4], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé, n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera donné acte à l’URSSAF [Localité 3] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la renonciation de l’URSSAF [Localité 3] à la contrainte du 10 avril 2024 d’un montant de 2 270,96 € décernée à l’encontre de la SAS [4] ;

CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;

DIT que ladite contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

MET les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de la SAS [4].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/01969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.