Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02594
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [G] né le 21 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] venant aux droits de la SCI JM INVEST représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 7] venant elle-même aux droits de la la FONCIA LE PHARE

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [X] né le 21 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [L] [G], devenu propriétaire du parking fermé n° 3 situé [Adresse 2] – à [Localité 6] et qui a été initialement donné en location à M. [R] [X] suivant bail du 26 décembre 2015, a fait assigner ce dernier en référé par acte du 31 mai 2024 aux fins d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 1 661,24 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 24 mai 2024, outre intérêts à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ; -l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; -l’autorisation de désactiver les émetteurs électroniques et de faire interdiction au locataire d’accéder au parking, -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 108,59 € due jusqu’à la libération effective des lieux ; -le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 23 septembre 2024, M. [L] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, actualisant la provision sollicitée à 2 096,32 €, montant de la dette locative au 18 septembre 2024.

M. [R] [X], non cité à sa personne, n’était pas représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de location du parking fermé n° 3 situé [Adresse 2] – à [Localité 5] en date du 26 février 2015 liant les parties, d’un commandement de payer du 25 mars 2024 et d’une lettre de mise en demeure du 25 avril 2024 restés infructueux ainsi que d’un décompte locatif, que M. [R] [X] est redevable de loyers et charges à hauteur de 2 096,32 €, hors frais, au 18 septembre 2024 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement discutable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets que le bail est résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [R] [X] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 108,59 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que M. [L] [G] sera autorisé à faire désactiver les émetteurs électroniques du parking et à interdire à M. [R] [X] l’accès du parking sauf pour y venir récupérer les biens lui appartenant pouvant s’y trouver ;

Attendu qu’il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons la résiliation du bail relatif au parking fermé n° 3 situé [Adresse 2] – à [Localité 5] par l’effet de sa clause résolutoire ;

Ordonnons l’expulsion de M. [R] [X] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons M. [L] [G], en cas d’expulsion de M. [R] [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [R] [X] à payer à titre de provision à M. [R] [X] 2 096,32, montant de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 ;

Condamnons M. [R] [X] à payer, à titre provisionnel, à M. [L] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 108,59 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Autorisons M. [L] [G] à faire désactiver les émetteurs électroniques du parking et à interdire à M. [R] [X] l’accès du parking sauf pour y venir récupérer les biens lui appartenant pouvant s’y trouver ;

Condamnons M. [R] [X] à payer à M. [L] [G] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/02594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.