Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02370
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-452H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX Dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice LE GROUPE CG, elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
GAN ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
MIC INSURANCE COMPANY Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DOM ENERGIE Dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Maître [P] [I] Madataire Judiciaire , dont le siège social est sis [Adresse 1], esqualité de Liquidateur judiciaire de la société DOM ENERGIE
Non comparante
S.A.R.L. ATCE ENERGIES Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
MMA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Maître [P] [I] Demeurant [Adresse 1] Pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX
Non comparant
S.A.S. VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. AMI STYLE Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. TRADI BTP Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. CO.GTECH Anciennement dénommée CFP ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [P] [I] Demeurant [Adresse 1] Pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société CO.GTECH.
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juillet, 1er et 2 août 2024 la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX a assigné en référé les personnes physiques et morales dont le nom figure à l’en-tête de la présente ordonnance devant le juge des référés aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2023 et les deux ordonnances de remplacement d’expert des 24 juillet et 11 septembre 2023 ayant, sur la demande de la société DERRIÈRE LE FAUTEUIL, instauré une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
Monsieur [P] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, de mandataire au redressement judiciaire de la société CO. GTECH ainsi que la société CO. GTECH, la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, la société AMI STYLE, la SARL ACTE ENERGIES, et les sociétés d’assurance AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, régulièrement assignés, sont défaillants.
Les autres parties défenderesses, présentes ou représentées ont émis les réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée à la requête de la société DERRIÈRE LE FAUTEUIL par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2023 ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, la société AMI STYLE, la société TRADI BTP et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, Me [P] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, la société CO GTECH ainsi que Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société CO GTECH, la société ATCE ENERGIES et son assureur AXA France IARD, la société ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, à la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, à la société AMI STYLE, à la société TRADI BTP et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, à la société CO GTECH ainsi qu’à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société CO GTECH, à la société ATCE ENERGIES et son assureur AXA France IARD, à la société ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES les opérations d’expertises en cause;
Que les dépens resteront à la charge de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, à la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, à la société AMI STYLE, à la société TRADI BTP et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, à la société CO GTECH ainsi qu’à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société CO GTECH, à la société ATCE ENERGIES et son assureur AXA France IARD, à la société ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juin 2023 (RG N 4-22/05900) et les ordonnances de remplacement d’expert des 24 juillet et 11 septembre 2023 ;
Déclarons communes et opposables à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, à la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, à la société AMI STYLE, à la société TRADI BTP et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, à la société CO GTECH ainsi qu’à Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société CO GTECH, à la société ATCE ENERGIES et son assureur AXA France IARD, à la société ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [V] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, la société VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, la société AMI STYLE, la société TRADI BTP et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, Me [P] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM ENERGIE, la société CO GTECH ainsi que Me [P] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société CO GTECH, la société ATCE ENERGIES et son assureur AXA France IARD, la société ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/02370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.