Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04683
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 23/04683 - N° Portalis DBW3-W-B7H-353J

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NORD MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. AJ COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CONCEPT CAR CARROSSERIE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SN EMBRAYAGE EXPRESS SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

La société Nord Méditerranée est propriétaire de la zone industrielle et artisanale située [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 6] D [Cadastre 2], à [Localité 7] qui est grevée d’une servitude de passage réciproque avec la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 6] D [Cadastre 1].

Se plaignant de l’encombrement de la zone de servitude en raison d’un stationnement anarchique, la société Nord Méditerranée a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice des 2 et 5 octobre 2023, les sociétés voisines AJ company, Concept car carrosserie prestige et SN embrayage express aux fins suivantes :

-ordonner qu'il soit mis fin à l’encombrement de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle section [Cadastre 6] D [Cadastre 1], -condamner solidairement les sociétés AJ company, Concept car carrosserie prestige et SN embrayage express à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les véhicules en stationnement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir, -passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, l’autoriser à faire procéder elle-même à l'enlèvement des véhicules par la fourrière, -condamner solidairement les sociétés AJ company, Concept car carrosserie prestige et SN embrayage express à lui verser une somme 10 000 euros à titre de provision sur les frais à engager pour l'enlèvement des véhicules par la fourrière, -condamner solidairement les sociétés AJ company, Concept car carrosserie prestige et SN embrayage express à lui verser une provision de 66 732 euros TTC, -condamner solidairement les sociétés AJ company, Concept car carrosserie prestige et SN embrayage express à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi du fait du stationnement sauvage, -condamner tout et chaque succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 13 septembre 2024, la société Nord Méditerranée a réitéré ses demandes.

La société AJ company a, par son conseil, soutenu les demandes suivantes :

-ordonner qu'il soit mis fin à l'encombrement de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle section [Cadastre 6] D [Cadastre 1], -condamner solidairement les sociétés la société Concept car carrosserie prestige et la société SN embrayage express à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tous les véhicules en stationnement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir, -passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, l’autoriser avec la société Nord Méditerranée à faire procéder elle-même à l’enlèvement des véhicules par a fourrière, -condamner les sociétés Concept car carrosserie prestige et la société SN embrayage express à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Contestant les réclamations de la société Nord Méditerranée et de la société AJ company qu’elle estime se heurter à une contestation sérieuse, la société Concept car carrosserie prestige a sollicité le rejet de toutes leurs demandes et la condamnation de chacune à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SN embrayage express a également conclu au rejet de toutes les demandes de la société Nord Méditerranée et de la société AJ company en raison de l’existence de contestations sérieuses et réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

Au cours du délibéré, l’avis des parties a été sollicité quant à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par notes en date des 24 et 25 septembre auxquelles il est renvoyé, la société Nord Méditerrannée et la société AJ company ont conclu à la non-application, en l’espèce, de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, il est indiscutable que le litige opposant les parties et quand bien même aurait-il pour fondement l’exercice d’une servitude de passage, est relatif à un trouble anormal de voisinage (encombrement d’une servitude de passage par le stationnement anarchique de véhicules pouvant appartenir aux propriétaires limitrophes, à leurs clients ou employés) contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l’action.

D’autre part, il ne résulte pas des documents produits qu’il s’agit d’une situation d’urgence manifeste dès lors que le problème du stationnement de véhicules pouvant entraver l’exercice de la servitude de passage n’apparaît aucunement récent ou que d’autres circonstances rendraient impossible la mise en œuvre d’un mode alternatif de règlement du différend (conciliation, médiation, procédure participative) avant les assignations en référé des 2 et 5 octobre 2023.

Ce préalable étant obligatoire aux termes des dispositions susvisées, l’action de la société Nord Méditerranée à laquelle s’associe la société AJ company ne pourra qu’être jugée irrecevable.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Nord Méditerranée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable l’action de la société Nord Méditerranée et par conséquences les demandes complémentaires ou reconventionnelles de la société AJ company, la société Concept car carrosserie prestige et la société SN embrayage express ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que la société Nord Méditerranée supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/04683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.