Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01473
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société STGL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de [Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P] né le 02 Juillet 1982, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner M. [N] [P] par acte du 3 avril 2024, copropriétaire, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de : - 2 606,96 € au titre de charges de copropriété impayées au 9 février 2024, - 2 500 € à titre de dommages et intérêts, - 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s’est désisté de ses demandes à l’exception de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [N] [P], cité à sa personne, n’était pas représenté à cette audience. Sur ce : Le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] relativement à ses demandes principales sera constaté. L’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 600 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens dès lors que le règlement de la dette de charges de copropriété est intervenu postérieurement à l’engagement de l’instance. M. [N] [P] supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant par décision prononcée publiquement, réputée contradictoire et en dernier ressort Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] quant à ses demandes principales ; Condamnons M. [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [N] [P] aux dépens de l’instance.
Le Président Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/01473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.