Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01351
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 24/01351 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] Née le 05 août 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.A.S. POINTALVER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 9 novembre 2017 [E] [M] et son ancien compagnon [Z] [I], ont confié la fabrication et la pose de menuiseries à la SAS POINTALVER pour un montant total de 17.326,03 € TTC au sein de leur maison située [Adresse 2]. Deux factures ont été établies le 16 mai 2018.
Déplorant des infiltrations d'eau au niveau des menuiseries, [E] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
[E] [M] a missionné le cabinet EXETECH afin de trouver l'origine des infiltrations.
L'expert a clôturé son rapport le 14 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2022 [E] [M] a assigné en référé la SAS POINTALVER et la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SAS POINTALVER aux fins d'obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l'origine des désordres.
A l'audience du 27 janvier 2023 la SAS POINTALVER et la SA GAN ASSURANCES ont sollicité à titre principal le rejet de la demande d'expertise ainsi que leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire elles ont émis les protestations et réserves d'usage.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10.03.2023 (n° RG 22/3654), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [X].
Par actes de commissaire de justice en dates des 21 et 22.03.2024, [E] [M] a assigné en référé la Société POINTALVER, S.A.S, et la Société GAN ASSURANCES, S.A, aux fins que la mission de l’expert soit étendue à de nouveaux désordres apparus depuis le début de l’expertise, en l’espèce l’apparition de moisissures dans son appartement.
La Société POINTALVER, S.A.S, et la Société GAN ASSURANCES, S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont respectivement fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses s’étant opposées à l’extension de mission par accord conjoint des parties, pour ne pas s’y opposer in fine, elles seront condamnées au paiement des dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ETENDONS la mission confiée à [Y] [X] comme suit : aux désordres résultant de l’assignation ainsi que du procès-verbal de Me [O] en date du 27.02.2024, que l’expert listera et qui seront ainsi intégrés au périmètre de sa mission, par ailleurs inchangée ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [M] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [E] [M] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
CONDAMNONS solidairement la Société POINTALVER, S.A.S, et la Société GAN ASSURANCES, S.A, au paiement des dépens du présent référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/01351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.