Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
18/06817
Formation
Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 18/06817 - N° Portalis DB3R-W-B7C-T36T

N° MINUTE : 24/00109

AFFAIRE

[K] [H] épouse [T]

C/

[D] [T]

DEMANDEUR

Madame [K] [H] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0496

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [T] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (MAROC) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Julie GANEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Entre

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (Maroc), et Madame [K] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 8] (54).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 2 juin 2001 par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 8] (54), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 mai 2017,

CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [H] soit autorisée à user du nom de son époux,

CONCERNANT L'ENFANT MAJEURE

FIXE la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] à la somme de 600 euros par mois,

RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci con-tinueront leurs études ou seront effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automa-tique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 1er octobre 2025 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la mère chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DIT que les frais de scolarité et exceptionnels de l'enfant [L], engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront partagés avec prise en charge par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et ce à compter de la présente décision,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur des pensions alimentaires dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Ali-mentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [H],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.

Fait à [Localité 9], le 28 Octobre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 18/06817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.