Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01946
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 24/01946 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [T] [N] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 28 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Décision rendue hors débats
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [T] [N]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [N] en sa qualité de fils
Ministère public Avisé, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 25 Octobre 2024, reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, concernant M. [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [T] [N] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 19 octobre 2024 ; que par application des articles R 3211-25, L3211-12-1 V du Code de la santé publique et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge aurait dû être saisi le 26 octobre 2024 au plus tard ; qu’il l’a été ce jour, 28 octobre 2024 ; qu’il est précisé par le demandeur que l’envoi avait été effectué par courriel le 25 après-midi mais qu’une indication d’absence d’envoi a été constatée ce jour ; qu’il ne peut s’agir d’une circonstance exceptionnelle telle qu’admise pour un dépassement de ce délai ;
Attendu qu’il ne peut qu’acter ce dépassement de délai et constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive,
Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Octobre 2024 à : - M. [T] [N] - CRIFO - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [R] [N]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/01946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.