Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
23 août 2024
Numéro de rôle
20/00900
Formation
INTERETS CIVILS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 24/340 PARQUET N° : 19088000324 JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00900 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SHV4 AFFAIRE : [I] [J] [V] C/ [N] [J]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [I] [J] [V] demeurant 6 plaine du Moulin Saint Martin 80400 HAM Non ncomparant, représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 428

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J] demeurant 19 rue du General Auger 58400 LA CHARITE SUR LOIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9402822023005826 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) Non comparant, représenté par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R177

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA SOMME Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 octobre 2020, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [N] [J] coupable du chef de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 21 jours), par l'ascendant de la victime, commise du 21 mars 2019 au 26 mars 2019 au préjudice de [I] [J] [V], mineur de moins de quinze ans pour être né le 6 novembre 2018, reçu Mme [L] [T], administrateur ad hoc de [I] [J] [V], en sa constitution de partie civile, déclaré M. [N] [J] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 avril 2021, devant le pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal.

Le docteur [X] [Y], désigné par ordonnance de remplacement d'expert, a examiné la victime le 15 mars 2023 et a déposé son rapport le 16 mai 2023.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.

A cette audience, Mme [T] agissant ès qualité d'administrateur ad hoc de [I] [J] [V], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de condamner M. [N] [J] à verser à [I] [J] [V] : 380 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 285 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 avril au 5 mai 2019 , 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 10.000 euros à titre de provision ; condamner M. [J] en tous les dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des conclusions de l'expert, et fait valoir que la consolidation de l'enfant ne sera pas acquise avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ou 20 ans.

M. [N] [J], se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 2 du code de procédure pénale, de le condamner à payer des indemnités limitées à 380 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, 285 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel et de débouter Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, à savoir, le préjudice esthétique et la demande de provision ; il fait valoir que l'enfant ne présente pas de séquelles esthétiques ; que, s'agissant de la demande de provision, celle-ci apparaît, en l'état, disproportionnée à es ressources puisqu'il est adulte handicapé, qu'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale et contribuera pour l'enfant si des frais s'avèrent ultérieurement nécessaires .

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.

Par lettre du 20 juin 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a transmis au greffe sa notification provisoire des débours du même jour, de 360,54 euros pour frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Elle a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

M. [N] [J] et Mme [T] agissant ès qualités, étant tous deux représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l'infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [N] [J] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par [I] [J] [V], par jugement de ce tribunal du 23 octobre 2020.

En conséquence, la responsabilité de M. [N] [J] et le droit intégral à indemnisation de [I] [J] [V] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s'entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l'équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.

Chargé de la liquidation du préjudice corporel en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le juge des intérêts civils peut allouer une provision à la victime dont le préjudice n'est pas consolidé.

Aux termes de son rapport susvisé du 16 mai 2023, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.

Lésions : hématomes sous-duraux,fracture du petit trochanter droit, hématome à la joue droite. Selon le rapport d'examen médico-légal des docteurs [H] et [R], des lésions intra-crâniennes, osseuses et cutanées ont été observées sur le petit [I] [J] [V] ; les experts retiennent « de manière formelle des traumatismes non accidentels infligés et répétés. Aucune autre cause ne permet d'expliquer les lésions constatées sur ce nourrisson. » Etat antérieur : sans objet. Consolidation : non acquise au jour de l'examen. Avant les 18 ans de [I], c'est-à-dire la fin de son développement, il ne sera pas possible de considérer les lésions physiques et psychologiques consolidées avec séquelles. Déficit fonctionnel temporaire partiel: de 25% du 5 avril 2019 au 5 mai 2019, de 10% à compter du 6 mai 2019 et jusqu'à la consolidation, pour la surveillance neuro-pédiatrique, la rééducation en psycho-motricité. Déficit fonctionnel permanent partiel : ce poste de préjudice sera alors apprécié en fonction ds limitations fonctionnelles physiques et psychologiques, vers l'âge de 18 ou 20 ans. Souffrances endurées : ces souffrances – souffrances du secouement, hospitalisation, souffrances post-traumatiques physiques et psychologiques, consultations... - seront qualifiées, à la consolidation, d'un terme au moins égal ou supérieur à 2,5 sur 7. Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 pendant 10 jours, correspondant à l'hospitalisation. Préjudice esthétique permanent : il sera déterminable au jour de la consolidation (probablement inexistant). Il conviendra, avant consolidation, de surveiller l'évolution scolaire et de formation de l'enfant, de retenir les éventuels retard d'apprentissage. Une aide humaine non médicalisée apportée par les grands-parents, avec lesquels vit l'enfant, a été nécessaire et particulièrement majorée – nécessité de stimulations permanents, de soins adaptés en neuro-pédiatrie et rééducation de psychomotricité... un nouvel examen est à prévoir tous les trois ans environ. Pas de besoin d'aide humaine médicalisée. Pas de perte de revenus. Eventuel retentissement allégué par perte de chance, à vérifier à la consolidation. Pas de frais futurs au jour de l'examen, mais la situation pourrait être évolutive.

Au vu des constatations de l'expert judiciaire, d'une part, de l'accord des parties sur les postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel), il sera alloué à Mme [T] ès qualités, les sommes suivantes.

Déficit fonctionnel temporaire total : 380 euros .

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 285 euros.

Préjudice esthétique temporaire : au regard de la cotation retenue par l'expert judiciaire, la demande est justifiée ; ce poste de préjudice sera donc fixé à 2.000 euros.

Indemnité provisionnelle : Si l'évaluation des autres postes de préjudice est suspendue dans l'attente de la consolidation de l'enfant, l'expert judiciaire évalue d'ores et déjà les souffrances endurées à un taux égal ou supérieur à 2,5 sur 7. Cette constatation justifie l'allocation d'une provision égale à 5.000 euros.

Total : 380 + 285 + 2.000 + 5.000 = 7.665 euros.

M. [N] [J] sera condamné à payer cette somme à Mme [T], ès qualité.

3/ Autres demandes

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [N] [J]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d'huissier qu'elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [N] [J] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s'ils ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, [I] [J] [V] résidant chez ses grands-parents, M. et Mme [J], à Fresnes (94).

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [L] [T], agissant ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [I] [J] [V], contradictoire à l'égard de M. [N] [J], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,

Condamne M. [N] [J] à payer à Mme [L] [T], agissant ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [I] [J] [V], en réparation de son préjudice, la somme de 7.665 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 380 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel : 285 euros, préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, indemnité provisionnelle : 5.000 euros ;

Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l'exception des frais d'expertise que M. [N] [J] [P] condamné à payer, sauf si ces frais ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 août 2024, sous le numéro 20/00900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.