Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00037
- Formation
- INTERETS CIVILS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 23006000040 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBGT AFFAIRE : [V] [E] C/ [T] [F], [L] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [V] [E] demeurant 8 rue du 18 Juin 1940 - 94700 MAISONS- ALFORT Non comparante, représentée par Me Dany ROSSI, avaocat au barreau du Val- de-Marne, vestiaire PC 308
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F] demeurant 5 Résidence des Iles - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE Non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [U] demeurant 1 Allée des Arts - 94000 CRETEIL Non comparant, ni représenté.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 6 janvier 2023 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [L] [U] et [T] [F] prévenu, [V] [E] partie civile, [L] [U] et [T] [F] ont été reconnu coupable d’avoir à Maisons-Alfort le 9 décembre 2022 frauduleusement soustrait des bijoux, un passeport et un ordinateur portable au préjudice de [V] [E] avec la circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans un local d’habitation et avec effraction.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a : -reçu la constitution de partie civile de [V] [E], - déclaré [L] [U] et [T] [F] responsables du préjudice subi par [V] [E], -renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 26 mai 2023.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [V] [E] demande au tribunal de condamner [L] [U] et [T] [F] à lui verser les sommes suivantes : - 2500 € au titre de son préjudice moral, - 123 € au titre de son préjudice financier (matériel) - Condamner [L] [U] et [T] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - Condamner [L] [U] et [T] [F] aux dépens.
En défense, [L] [U] et [T] [F] bien que régulièrement cités en étude par acte du 16 mai 2024, ne se sont pas présenté sans qu'il soit justifié qu'ils aient retiré leur citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à leur égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [L] [U] et [T] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [V] [E] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 6 janvier 2023. La responsabilité de [L] [U] et [T] [F] et le droit à indemnisation de [V] [E] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Sur le préjudice matériel [V] [E] réclame la somme de 123 € représentant le montant de la franchise de son assurance dans la prise en charge de la réparation de la porte cassée. Il résulte des pièces de l’expert que la franchise a été versée à l’assurée. La demande ne peut prospérer.
En ce qui concerne le préjudice moral [V] [E] demande la somme de 2500 € à ce titre. Elle demeure au premier étage et elle a pris connaissance du cambriolage dont elle a été victime en rentrant du restaurant. Son studio a été fouillé. La découverte d’un tel cambriolage est toujours choquante et bouleversante. Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 1200 €. En conséquence, il convient de condamner solidairement [L] [U] et [T] [F] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [V] [E] et donc de condamner in solidum [L] [U]et [T] [F] à lui verser la somme de 800 euros.
Sur les dépens S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par défaut à l’égard de [L] [U] et [T] [F], par jugement contradictoire de [V] [E], en premier ressort
CONDAMNE solidairement [L] [U] et [T] [F] à verser à [V] [E] la somme de 1200 €en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [V] [E] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum [L] [U]et [T] [F] à payer à [V] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.