Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06101
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Octobre 2024
MINUTE : 24/1086
RG : N° 24/06101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOQH Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [F] [Adresse 3] [Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEURS
SOCIETE RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 2] [Localité 4]
SOCIETE SEYNA [Adresse 1] [Localité 5]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - C0922, substituée par Me Isabelle JANISEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2024, signifié le 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [F] et la société Résidences Services Gestion et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné Monsieur [P] [F] à payer à la société Résidences Services Gestion la somme de 3308,73 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - condamné Monsieur [P] [F] à payer à la société Seyna la somme de 6606,82 euros au titre des quittances subrogatives, - autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [F] le 15 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 12 juin 2024, Monsieur [P] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [P] [F] sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique régler chaque mois l'indemnité d'occupation ainsi qu'une partie de sa dette à la société Résidences Services Gestion.
En défense, la société Résidences Services Gestion et la société Seyna, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jours même et demandent au juge de l'exécution de : - rejeter la demande adverse, - condamner Monsieur [P] [F] à payer à la société Seyna la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que les impayés sont importants et augmentent, contrairement à ce que soutient le demandeur. Elles estiment que celui-ci ne justifie ni de sa situation professionnelle ni de démarches en vue de se reloger.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [P] [F] occupe seul le logement litigieux.
Il produit deux contrats de travail à durée déterminée, pour la période du 26 au 28 septembre 2024 puis du 30 septembre au 14 octobre, pour un salaire brut mensuel de 1814,66 euros. Monsieur [P] [F] justifie de la prolongation de son contrat de travail par la production d'un planning de travail allant jusqu'à fin décembre 2024.
Sa situation professionnelle précaire ne lui permet pas de trouver facilement un logement dans le parc privé. Il justifie en revanche avoir effectué une demande de logement social le 16 mars 2024.
Si le décompte produit en défense fait apparaître un paiement irrégulier de l'indemnité d'occupation et un solde débiteur important, Monsieur [P] [F] verse aux débats une quittance de loyer émise par la société Résidences Services Gestion et faisant apparaître au 28 juin 2024 une dette de 361,65 euros. Il doit donc être considéré que Monsieur [P] [F] est de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion d'une durée de 4 mois, soit jusqu'au 24 février 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 4 mars 2024 du tribunal de proximité de Pantin.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [P] [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 24 février 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3]) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 4 mars 2024 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [P] [F] devra quitter les lieux le 24 février 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-17Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/06101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.