Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00886
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00886 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GZ

S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)

C/

[B]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2023 RG n° 22/03735

APPELANTE :

S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [I] [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [I] [B] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque AUDI A3 d'un montant de 43 740€, pour une durée de 61 mois.

Par procès-verbal de remise volontaire du 6 septembre 2021, M. [I] [B] restituait le véhicule à l'huissier de justice mandaté par la SOREFI.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 octobre 2021, la SOREFI notifiait à M. [I] [B] la résiliation du contrat et le mettait en demeure de lui régler la somme de 37 953,83€. Par courrier du 19 octobre 2021, la SOREFI ramenait sa demande à la somme de 16 767,13€ suite à la vente du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

« DIT la Société anonyme Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société anonyme Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre du contrat de crédit n°493004 conclu le 29 juillet 2019 avec Monsieur [I] [S] [B], né le [Date naissance 4] 1997, à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] [B] à payer à la Société anonyme Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 3 640,76 € pour solde du contrat de crédit n°493004 en date du 29 juillet 2019, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure;

DÉBOUTE la Société anonyme Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de ses autres demandes;

DÉBOUTE la Société anonyme Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] [B] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »

Par déclaration du 27 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [I] [B] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 20 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement querellé sur les chefs de jugement par lesquels la SOREFI a été déchue de son droit aux intérêts, a vu sa créance être réduite à la somme de 3640.76€, et a été déboutée de toutes ses autres demandes dont les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur ces points,

ECARTER la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SA SOREFI la somme totale de 16 767.13€, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021, date de la résiliation dudit contrat,

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la SA SOREFI, la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens ».

Elle fait valoir :

- qu'elle justifie de la consultation du FICP par l'attestation que lui a délivré la Banque de France ;

- que les mentions en marge haute de cette attestation sont des références propres à l'IDEOM (compétent dans les DOM au même titre que la Banque de France), confirmées par les références de consultation insérées dans cette attestation, de sorte que la valeur de ce document ne saurait être contestée.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [I] [B], intimé défaillant, le 20 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).

En l'espèce, la SOREFI produit comme preuve de cette consultation, un document mentionnant que la consultation a été effectuée pour « M. [V] [C] [Y] né le [Date naissance 1]/1991 à [Localité 7] ». Elle ne concerne donc pas M. [I] [B], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8].

Enfin, ladite mention précise que la consultation a été effectuée le « 2020-06-11 », soit bien après la conclusion du contrat de prêt en date du 28 novembre 2019.

Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec M. [I] [B] et que le premier juge l'a déchue à raison du droit aux intérêts.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.

La SOREFI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 20 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,

Y ajoutant,

Condamne la société Société Réunionnaise de Financement aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.