Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
22/01460
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY65

Ordonnance n° 2024/M228

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD

Mme [M] [N] [K]

Représentant : Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, Greffier.

Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 01 février 2022 par madame [M] [N] [K],

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans l'instance opposant madame [M] [N] [K] à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, un médiateur a été désigné suivant ordonnance du 14 juin 2023, prorogée par ordonnance du 13 décembre 2023.

Un accord est intervenu entre les parties par suite de cette médiation, comme l'a indiqué le médiateur dans son courrier du 27 février 2024.

Vu les conclusions du 4 octobre 2024 de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demandant au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 18 juin 2024 entre les parties

- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens

Vu les conclusions du 14 octobre 2024 de madame [M] [N] [K] demandant au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 18 juin 2024 entre les parties

- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF

En application de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 131-12 du même code dispose par ailleurs qu'à tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation.

En l'état des conclusions des parties, il convient d'homologuer la transaction intervenue le 18 juin 2024, transaction à laquelle sera conférée force exécutoire.

Par l'effet de cette transaction, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, en application de l'article 384, alinéa 1 du code de procédure civile.

Il y aura donc lieu de déclarer la cour dessaisie du présent dossier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologuons l'accord issue de la médiation signé par les parties le 18 juin 2024, accord qui sera annexé à la minute de la présente décision, avec son annexe n° 1 ;

Lui conférons force exécutoire ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord de médiation ;

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons que conformément à l'accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

Fait à [Localité 3], le 25 octobre 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le : 25 octobre 2024

Le greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 22/01460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.