Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01967
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01967 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAOZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Octobre 2024

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024,

DEMANDEUR

Madame [V], [I] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002575 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR

Monsieur [L], [O] , [S] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Sandra [Localité 8] le àMe Guillaume ALLAIN copie gratuite délivrée le à Maître Sandra [Localité 8] le à Me Guillaume ALLAIN

N° RG 23/01967 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAOZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation du 11 septembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [V], [I] [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (44 – [Localité 9] Atlantique) ;

et

Monsieur [L], [O], [S] [C], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (86 – [Localité 14]) ;

qui avaient contracté mariage le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (86 – [Localité 14]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à régler à Madame [V] [F] une prestation compensatoire de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES V. CLUZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.