Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
22/02158
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02158 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYFI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Octobre 2024

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024,

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Chirurgien-dentiste [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Madame [V] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON le à Me Ludovic DOUSSET

N° RG 22/02158 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYFI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;

et

Madame [V] [Z], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;

qui avaient contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 juin 2021 ;

DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de conserver le nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à régler à Madame [V] [Z] une prestation compensatoire de 300 000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS) en capital ;

DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de conditionner le paiement de la prestation compensatoire à la vente du logement familial et le remboursement du crédit afférent ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES V. CLUZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 22/02158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.