Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00833
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00833 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Madame [V] [J] née le 27 décembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 16 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 octobre 2024 pour péril imminent par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patient ;

Madame [V] [J], dûment avisée, assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [V] [J] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [Z] en date du 16 octobre 2024 faisant état de :”Nouvelle tentative de suicide par tentative d’étouffement par sac poubelle, verbalise à nouveau des (...) de passage à l’acte avec ambivalence. Initialement tentative de suicide par défrenestration de son CMP de [Localité 1]. Polyvalence grave avec fractures multiples. Diagnostic initial (...) défenestration : “dépression mélancolique avec caractéristiques psychotiques et catatoniques” : La recrudescence de velléités suicidaires est contemporaines de sa reprise d’un peu d’autonomie. Refus de soins psychiatriques en unité adaptée”; établissant que son état nécessite une prise en charge médicale.

Madame [V] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] en date du 19 octobre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024, le docteur [X] [T] indique: “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [J] est calme. Le contact est correct. Le discours demeure ralenli avec une thymie basse associée. Madame [J] émet unc amorcc dc critique dcs troubles du comportcmcnt initiaux malgré une ccrtaine banalisation de son passage in l’acte suicidaire. La conscience dcs troubles reste faible et l’adhésion au soin précaire “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [V] [J] s’est exprimée, indiquant qu’elle a effectivement mis un sac sur sa tête mais n’avait pas vraiment envie de se suicider ; elle exprime surtout des craintes par rapports aux soins de kinésithérapie dont elle ne dispose plus, car elle estime qu’elle régresse ; .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, en ce que l’intéressé semble banaliser le comportement ayant donné lieu à son hospitalisation, et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; que son état nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 5] le 25 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Octobre 2024 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.