Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00832
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 4], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Madame [G] [T] épouse [R] née le 5 mai 2000 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 16 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [G] [T] épouse [R], dûment avisée assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [G] [T] épouse [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [B] en date du 16 octobre 2024 faisant état d’”un syndrome dépressif de sévérité moyenne à sévère avec comportements suicidaires (se promène le long de la voie ferrée) depuis deux jours, ne va pas à son travail certains jours, disparait de la maison sans dire où elle va, phases de mutisme, humeur basse, idées tristes, discours non rassurant sur ce qu’elle pourrait faire. Attitude fermée avec une opposition passive. Sous-estime les difficultés et l’inquiétude de sa famille” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [G] [T] épouse [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [M] en date du 19 octobre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024, le docteur [D] [I] indique : “Ce jour, la présentation est mal soignée. Le contact s’établit dicilement. On peut noter un ralentissement psychomoteur ct un fléchissement thymiquc. La patiente demeure en retrait par rapport au groupc de patients. Elle ne sollicite pas l’équipe soignante. Elle participe de maniere passive aux activités proposées dans l’unité. Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires et l’adhésion aux soins demeure fragile. Elle dit qn’elle est ambivalente et ne sait pas si elle va maintenir les soins en cas dc levée de contrainte. Les fonctions instinctuelles demeurent conservées sous traitement et elle aurait verbalisé une activité hallucinatoire qui n’est pas retrouvée ce jour l’entreticn. Elle nécessiterait d’un prolongement de l’observation pour adapter les soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [G] [T] épouse [R] s’est exprimée, indiquant sur le motif de son hospitalisation qu’elle se sentait mal ; qu’elle pensait qu’en reprenant le travail cela irait mieux mais non ; aujourd’hui elle se sent mieux et est favorable au maintien de son hospitalisation ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [T] épouse [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 25 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [T] épouse [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Octobre 2024 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.