Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06682
- Formation
- 7ème Chambre Cabinet F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/06682 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTLZ / 7ème Chambre Cabinet F AFFAIRE : [H] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] [H] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1731
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (88) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1018
1 G + 1 EX à chaque avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 18 mai 2021 Vu le rapport d’expertise de maître [T] [K], notaire à [Localité 8],
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [I], [J] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité française
Et
M. [V] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (88), de nationalité française,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mai 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
ATTRIBUE de manière préférentielle à M. [V] [U] le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11] (94), la valeur du bien retenue étant celle figurant en page 11 du rapport d’expertise notariée soit la valeur de 460 000 euros,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à retourner auprès de maître [T] [K], notaire à [Localité 8] ou à tel notaire de leur choix pour procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [I] [H] et M. [V] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles parentaux, alternance hebdomadaire avec changement le vendredi après les cours, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
PARTAGE par moitié les vacances de Noël et les vacances d’été selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision : * la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec la mère , * la seconde moitié les années paires et la première moitié les an,ées impaires avec le père,
PRÉCISE que : - Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, - le caractère pair ou impair de la semaine considérée se détermine par rapport au lundi de ladite semaine, - Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cint octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/06682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.