Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07566
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/07566 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHV3 Minute n° 24/1046
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S] né le 14 juillet 1966 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 1] [Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 22 octobre 2024, reçue au greffe le 22 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2024 à M. [D] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 25 octobre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [5] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [S] a été levée à compter du 24 octobre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [S].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 25 octobre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [D] [S] Le 25 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 25 octobre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [S] Le 25 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 25 octobre 2024 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/07566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.