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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02293
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/10/2024 à : La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Maitre Alioune NDOYE

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02293 N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4Z

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0452 substitué par Maitre Clément BANCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 26 septembre 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4Z

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 02/04/2024 remis à personne habilitée, [L] [Y] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin qu’elle soit condamnée au paiement par provision de la somme de 6150 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 30/04/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 26/09/2024.

[L] [Y], représenté par son conseil, se désiste de son instance, tout en sollicitant la conservation par chaque partie de ses propres dépens.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la note d'audience et des conclusions déposées à l’audience que le demandeur a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Ainsi, et compte tenu de l’absence à l’audience de la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE et de l’absence de défense au fond, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant, [L] [Y].

L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [L] [Y] ;

LAISSE les dépens à la charge de [L] [Y] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/02293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.