A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
22/01622
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :

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PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE [Localité 3]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 23 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4

DEBATS

A l’audience du tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 juillet 2022, reçue au greffe le 13 juin 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision par la CPAM de Seine et Marne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnes, l'accident du travail déclaré par son salarié, Monsieur [I] [D] le 12 mai 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis renvoyée à l'audience du 23 octobre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.

Par courrier expédié le 7 octobre 2024, le conseil de la société [4] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de Seine et Marne.

Par courriel en date du 18 octobre 2024, la CPAM de Seine et Marne a déclaré accepter ledit désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [4], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de Seine et Marne et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [4] qui se désiste.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société [4] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de Seine et Marne ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [4].

Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01622 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [4]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22/01622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.