Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
23/07738
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Me Dominique BOUTIERE -Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ

délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/07738 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74B

N° MINUTE :

Assignation du : 06 juin 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 16 octobre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet DOLLÉANS, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [R] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0611

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 2 septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Mme Line-Joyce GUY, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 16 octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07738 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74B

DÉBATS

A l’audience publique du 16 octobre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

__________________________________

Vu l’acte introductif d’instance, signifié au défendeur le 6 juin 2023 ;

Vu le désistement d’instance et d’action formé à l’audience du 16 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires, qui a soutenu oralement ses conclusions notifiées le même jour par voie électronique ;

Vu les conclusions en défense notifiées le 16 octobre 2024, dans lesquelles M. [B] [R] indique accepter ce désistement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le demandeur a indiqué vouloir se désister de l’instance et de l’action engagées contre M. [B] [R], lors de l’audience du 16 octobre 2024.

Si ce dernier n’était pas présent pour accepter ce désistement, la teneur des conclusions notifiées le même jour permet de considérer qu’il accepte ce désistement.

En conséquence, il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires, et constater ainsi l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [B] [R], et CONSTATE ainsi l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Fait et jugé à Paris, le 16 octobre 2024.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23/07738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.