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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/56019
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M52
N° :9/MM
Assignation du : 30 Juillet et 08 août 2024
N° Init : 23/56150
[1]
[1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS
Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [Y] [S] [B], épouse [N], [Adresse 7] [Localité 10]
Madame [V] [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #B0B7
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE , en qualité d’assureur de la société JSM BAT [Adresse 2] [Localité 9] non constituée /non comparante
S.A.S. ENTREPRISE JSM BAT [Adresse 6] [Localité 8]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 Juillet et 08 août 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. SOCIETE ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE , en qualité d’assureur de la société JSM BAT - la S.A.S. ENTREPRISE JSM BAT
notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/56019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.