Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04017
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/04017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGA

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 25 mai 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris a consenti un contrat de prêt personnel à Monsieur [Y] [C], pour un montant de 16000 € au taux débiteur de 5,23%, remboursable en 97 mensualités de 202,23 euros par mois (hors assurance).

Le 3 avril 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [Y] [C] de payer les échéances échues impayées puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 avril 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris a fait citer Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : De voir constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 avril 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ; la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 16254,68 euros, au titre du solde du prêt (dont 15209,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,23% l’an à compter du 20 avril 2023, et 1044,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, au titre de l’indemnité contractuelle due) ;la capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,l'exécution provisoire de la décision. À l'audience du 30 août 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [Y] [C], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d'une notice d'assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme :

La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris verse aux débats la mise en demeure préalable en date du 3 avril 2023 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.

Ainsi, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 20 avril 2023. Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris ayant été introduite le 20 mars 2024 alors qu'au vu de l'historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2022, doit donc être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée.

L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 15209,86 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,23% à compter de la date de l’assignation (20 mars 2024).

Sur la capitalisation des intérêts

L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [C], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [Y] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris recevable en son action ;

Constate la déchéance du terme du prêt du 25 mai 2021, à la date du 20 avril 2022 ;

Condamne Monsieur [Y] [C], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, la somme de 15209,86 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,23% à compter de la date de l’assignation (20 mars 2024) ;

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris de ses autres demandes plus amples ou contraires; Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/04017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.