Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
23/05185
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024

N° RG 23/05185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQ6

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [J] [H] né le 09 Décembre 1967 à [Localité 6]

Madame [P] [E] épouse [H] née le 06 Décembre 1972 à [Localité 5] (13)

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me EMERIC DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Par acte du 20 octobre 2011, [V] [H] et [P] [H] née [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3], désormais [Adresse 1].

Un contrat d’assurance multirisques habitation a été souscrit auprès de la SA BCPE ASSURANCES IARD.

[V] [H] et [P] [H] née [E] ont déploré des traces de remontées d’humidité, ainsi qu’un dégât des eaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, [V] [H] et [P] [H] née [E] ont assigné en référé la SA BCPE ASSURANCES IARD au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 22 mars 2024, [V] [H] et [P] [H] née [E] ont demandé au juge des référés de prendre acte de leur désistement d’instance.

La SA BCPE ASSURANCES IARD a accepté le désistement, et sollicité la condamnation de [V] [H] et [P] [H] née [E] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que : - « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », - « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » - « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » - « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Le fait d’avoir formulé une demande reconventionnelle autre que celle portant sur les frais irrépétibles constitue un motif légitime à la non-acceptation d’un désistement d’instance.

En l’espèce, l’assignation de [V] [H] et [P] [H] née [E] sollicitant une mesure d’expertise date du 20 octobre 2023 et la demande de désistement a été effectuée lors de l’audience du 22 mars 2024.

Les conclusions de la SA BCPE ASSURANCES IARD ont été notifiées le 17 janvier 2024.

Il en résulte que les demandeurs se sont désistés de l’instance alors que la SA BCPE ASSURANCES IARD avait déjà effectué une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’examen des dossiers des parties laisse apparaître que diverses investigations (recherches de fuite et expertises amiables) avaient été réalisés entre mai 2022 et le 26.10.2023, le dernier document mettant en exergue des points troublants.

Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA BCPE ASSURANCES IARD.

Dès lors, [V] [H] et [P] [H] née [E] seront condamnés à payer à la SA BCPE ASSURANCES IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge des demandeurs.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons que le désistement de [V] [H] et [P] [H] née [E] est parfait ;

Condamnons [V] [H] et [P] [H] née [E] à payer la somme de 1000 € à la SA BCPE ASSURANCES IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,   Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge de [V] [H] et [P] [H] née [E].

LE GREFFIER                                                                        LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 23/05185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.