Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
23/06065
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Juge Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 23/06065 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4INT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE THALASSA sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [G] Né le 26 février 1963 en ISRAËL, demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Madame [K] [G] Née le 07 février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

6 482,81 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 04 décembre 2023 et des charges à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 sur la somme de 2 506,81 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;1 063 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, expose que Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G] se sont acquittés du paiement des sommes dues de sorte que sa demande principale est devenue sans objet, mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement cités, à personne et par procès-verbal remis à domicile, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, ne maintient pas ses demandes tendant au paiement des charges de copropriété et des provisions pour charges, devenues sans objet, suite aux règlements par Monsieur et Madame [G] des sommes dues au moyen quatre chèques d’un montant respectif de 482,81 €, 2 000 €, 2 000 € et 2 000 € remis au syndicat des copropriétaires le 06 juin 2024 ;

Qu’il maintient néanmoins sa demande de dommages-intérêts ;

Qu’en l’espèce, dans le cadre de son assignation en justice le syndicat des copropriétaires justifie de la carence de Monsieur et Madame [G] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Que pour autant, par les pièces qu’il verse au débat, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier, dont il ne rapporte pas la preuve, en lien de causalité direct et certain avec le retard de paiement des charges de copropriété ;

Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;

Que le règlement des sommes dues est intervenu postérieurement à l’assignation en justice ;

Qu’il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires requérant les frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;

Que néanmoins, au regard des sommes déjà perçues au titre des frais d’intervention d’auxiliaires de justice et d’avocat, il convient de limiter le montant des frais irrépétibles à la somme de 300 € au paiement de laquelle Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G] seront condamnés in solidum outre les entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, de ses demandes principales ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE THALASSA », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G] aux dépens de la procédure de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 23/06065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.