Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01179
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TWC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Celavi Syndic dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [M], [Y] [X] épouse [N] Née le 19 juin 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Non comparante

Monsieur [D] [N] Né le 28 août 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [M] [X] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à payer les charges et travaux exigibles, les charges et travaux non encore échues et des dommages et intérêts.

A l’audience du 6 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance et de son action.

Monsieur [D] [N] et Madame [M] [X] épouse [N], bien que régulièrement cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action,

DISONS qu’elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/01179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.