Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02085
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43AW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA Dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2],, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O2DC Dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] et en son local sis [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
La société Sogima a donné en location à la société O2DC des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] en vertu d’un bail en date du 20 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société Sogima a fait assigner la société O2DC en référé aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 32 587,89 € € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 20 mars 2024, outre intérêts à compter de l’assignation ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ; -l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges ; - le paiement de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 49 023,17 € au 1er septembre 2024.
La société O2DC, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 20 avril 2022, d’un commandement de payer signifié les 14 et 15 février 2024 et d’un décompte que la société O2DC est redevable de la somme de 49 023,17 € au titre de son arriéré locatif à la date du 1er septembre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société O2DC et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3 487,56 € montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société O2DC au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5], [Adresse 5] en date du 20 avril 2022 ;
Ordonnons l’expulsion de la société O2DC et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de la société O2DC, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société O2DC à payer à la société Sogima une provision de 49 0223,17 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société O2DC à payer, à titre provisionnel, à la société Sogima une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 487,56 € due jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société O2DC à payer à la société Sogima la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/02085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.