Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02114
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43FQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 décembre 2021 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT.

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie PACIFICA, détentrice du mandat IRCA, a alloué une provision de 1 000 € au demandeur et a organisé une expertise médicale amiable.

Suite au rapport de l’expert daté du 28 mars 2023, la compagnie PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 11 318,52 €, déduction faite de la provision déjà perçue, proposition rejetée par la victime.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [M] [O] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Provence Azur en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l’audience du 02 septembre 2024, Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement : A titre principal : d’une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; A titre subsidiaire : d’une provision de 11 318 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel : En tout état de cause : d’une provision de 384,54 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de : Débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes et à défaut de se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Rejeter la demande de provision complémentaire et à titre subsidiaire limiter le montant de la provision à hauteur de 5 000 € ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du demandeur. La Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Provence Azur, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais à fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 2 354,99€.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances de l’accident n’ont fait l’objet que d’un constat d’accident unilatéralement renseigné par le demandeur et mentionnant qu’il circulait à moto entre deux files de voitures avant de venir percuter un véhicule et qui se trouvait devant lui et qui aurait changé de direction san prévenir.

Une faute du demandeur de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ne pouvant être exclue dès lors qu’il venait de l’arrière et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, la demande de provision complémentaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] conservera la charge dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/02114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.