Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00369
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NND

PARTIES :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [F] et [M] [S] ont confié la construction d’une maison à la société OVATIS CONCEPT.

Déplorant des désordres, ils ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 19 mars 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [R].

Par ordonnance de remplacement d’expert du 23 avril 2021, [U] [Z] a été désignée en lieu et place de [I] [R].

Par ordonnance du 26 mai 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Maître [W] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION, à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION, à la SASU PLAQUE SERVICES, à la MAAF ASSURANCES et à Maître [H] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société CNOGUEIRA.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société L’AUXILIAIRE a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La SA AXA FRANCE IARD a émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE jusqu’au 31 décembre 2016, puis par la suite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Les dépens resteront à la charge de la société L’AUXILIAIRE.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé de céans du 19 mars 2021 (RG N° 20/03517), l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 avril 2021 et l’ordonnance de référé de céans du 26 mai 2023 (RG N° 22/06374),

Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à [U] [Z] ;

Disons que la SA AXA FRANCE IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société L’AUXILIAIRE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société L’AUXILIAIRE ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société L’AUXILIAIRE ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société L’AUXILIAIRE.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/00369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.