Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02300
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-446T

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal non comparante

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La MGEN dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2024, les conclusions notifiées le 12 juillet 2024, les parties entendues en leurs observations orales.

Le 19 juillet 2029, [H] [F] a été victime d'un accident de la circulation.

[H] [F] a assigné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA - MAIF,et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE aux fins d'obtenir le versement de la somme de 15.000,00 Euros à titre de provision complémentaire, une provision ad litem d'un montant de 1.200,00 Euros et la somme de 1.400,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE offre de verser une provision complémentaire d'un montant de 10.000,00 Euros et s'oppose aux autres demandes.

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

Le montant de la provision complémentaire sera arbitré à la somme de 12.000,00 Euros.

Il n'y a pas lieu à provision ad litem, [H] [F] ayant fait le choix de la voie contentieuse.

Pour le même motif, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [F] les frais irrépétibles par lui exposés ainsi que les dépens.

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

CONDAMNONS la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à verser à [H] [F] la somme de 12.000,00 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

REJETONS la demande de provision ad litem formée par [H] [F],

REJETONS la demande formée par [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETONS toute autre demande,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [H] [F]

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 09 octobre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 24/02300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.