Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04396
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024

N° RG 23/04396 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33XC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [O] Née le 07 août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] a fait citer Madame [S] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 25 février 2021 et selon décompte de charges sur la période du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2025, les sommes suivantes : - la somme de 11 722,79€ au titre des charges échues au 1er juillet 2023, - la somme de 4 141,68€ au titre des charges non échues sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, - la somme de 1 458,34€ au titre des frais.

Il sollicite également la condamnation de Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil pour résistance abusive, de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris la somme de 395,34€, y compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] s’est désisté de son instance.

En défense, Madame [S] [O] a maintenu sa demande de condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2].

En l’espèce, si Madame [S] [O] a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance, il apparaît que le désistement d'instance est lié à un effacement de sa dette à l'égard du demandeur et non en raison d'une action en justice qui aurait été engagée par ce demandeur de manière abusive.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] sera condamnée à payer les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 23/04396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.