Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00161
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - Délai prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024
GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à Maître Ismael TOUMI à SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO à SELARL JOB-RICOUART et associés EXPEDITION : Le 04 OctobreS 2024 à [Z] [V] , expert judiciaire
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MIC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son réprésentant légal en exercice
Représentée par Maître Ismael TOUMI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Frédérique BARRE avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d’assureur de la soicété E2J dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, pris en sa qualité d’assureur de la socité OTIS Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTIS S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES TROIS LUCS 13012 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues : - la SAS SECTP, au titre du lot gros œuvre, - la SARL GIL TP au titre du lot VRD, - la société BERTON au titre du lot serrurerie, - la SAS BK PEINTURE au titre du lot peinture, - la société DACOS au titre du lot menuiseries intérieures, - la société LABBE au titre du lot électricité, - la société E2J au titre du lot étanchéité, - la SAS QUALITHERM au titre du lot plomberie, - la société OTIS au titre du lot ascenseur, - la société TDS au titre du lot façade.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée au cabinet d’architectes SOLARI & ASSOCIES, assuré auprès de la MAF.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SEPROCI, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La livraison des parties communes est intervenue le 24 mars 2022, avec réserves.
Déplorant des réserves non levées, des désordres et non conformités, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA BIANCA a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 février 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société OTIS, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2J, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SA ALLIANZ IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a émis les protestations et réserves d’usage.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce une expertise est en cours concernant des réserves non levées, des désordres et non conformités affectant l’ensemble immobilier réalisé par la SCCV LES TROIS LUCS 13012, et pour lequel la société OTIS et la société E2J sont intervenues. Il ressort des pièces versées aux débats que la société OTIS était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis par la suite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et que la société E2J était assurée auprès de la SMABTP. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les assureurs des différents intervenants à l’acte de construire soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 15 décembre 2023 (RG N° 23/01214) ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à [Z] [V]
Disons que la SA ALLIANZ IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SMABTP seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.