Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02838
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02838 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SUD GESTION IMMOBILIERE SARL, sous le nom commercial LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [B] né le 15 Avril 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], a fait citer Monsieur [M] [B], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
4 097,86 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;La somme de 726,08 € au titre du budget prévisionnel et fonds travaux ;La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] réitère ses demandes.
Monsieur [M] [B], régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure datée du 4 avril 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [M] [B] s’élève à 4 097,86 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2024 et à 726,08 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 mais dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais de remise de dossier d’huissier, transmission dossier avocat et suivi contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par les pièces versées aux débats ; qu’au vu des élément d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [M] [B] seront fixés à la somme de 100 € ;
Attendu que Monsieur [M] [B] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [M] [B] supportera les dépens de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], 4 097,86 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2024, 726,08 € au titre des provisions sur charges à échoir du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2024 et 100 € au titre des frais nécessaires sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Condamnons Monsieur [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/02838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.