Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/11060
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11060 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPTK Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à Me Cédric TRABAL - 2438
expédition à CPAM 69
signification envoyée le 24/10/24 à : FGVAT(Grosse) et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 24/10/24 à : [X] [D] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du , devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3] (RHONE) PARTIE CIVILE représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
CPAM DU RHONE, [Adresse 4] PARTIE CIVILE Représentée par Monsieur [U] [E]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 2] PARTIE CIVILE non comparante
ET
Monsieur [X] [D], demeurant ASSOCIATION ALIS - [Adresse 1] PREVENU non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [D] en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires sans incapacité de travail commis le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [K] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [K] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. La caducité de l'expertise a été constatée par ordonnance du 26 janvier 2024. Monsieur [K] a indiqué avoir engagé une procédure d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe. Il se constitue partie civile par courrier et sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui rembourser la somme de 9 700,00 Euros versée à la victime. La C.P.A.M. indique ne plus intervenir à la procédure. Monsieur [K] se désiste de ses prétentions indemnitaires, maintenant uniquement une demande en paiement de la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et au titre des dépens. Monsieur [D] a été cité par acte du 10 octobre 2023 pour l'audience 25 janvier 2024. L'acte a été déposé à l'étude du Commissaire de Justice et l'accusé de réception de la lettre recommandée qui a été adressée à Monsieur [D] est revenu signé par lui. Il n'a jamais comparu sur intérêts civils. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal a notamment reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 février 2021 au préjudice de Monsieur [K] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser d'indemniser. La constitution de partie civile ayant été reçue par le jugement précité, il sera simplement constaté qu'elle ne présente plus aucune demande.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée. Il donc convient de recevoir sa constitution de partie civile en application de l’article 706-11 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale. Monsieur [K] a subi des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail mais commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Il avait réclamé initialement la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 6 650,00 Euros en réparation de son préjudice physique, outre 1 500,00 Euros pour son préjudice moral. Le Tribunal avait ordonné d'office une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. La C.P.A.M. a quant à elle déclaré une créance de 1 504,01 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles, dont 1 196,00 Euros pour une hospitalisation du 21 au 22 février 2021. Monsieur [K] a transigé avec le Fonds de Garantie pour une indemnité de 9 700,00 Euros, l'accord ayant été homologué par le président de la C.I.V.I. par ordonnance du 15 janvier 2024. Ce montant apparaît en cohérence avec les éléments précités et sera retenu par le Tribunal. Le Fonds de Garantie justifie du paiement de cette somme à la victime qui se désiste corrélativement de ses demandes devant la présente juridiction. Monsieur [D] sera donc condamné à lui rembourser la somme de 9 700,00 Euros. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions et à Monsieur [D]
Condamne Monsieur [D] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne présente plus de demande ; Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en sa constitution de partie civile ; Condamne Monsieur [D] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 9 700,00 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22/11060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.