Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00790
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [D] [Y]
N° RG 22/00790 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZAX
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [D] [Y] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 19 avril 2022, Madame [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée le 4 avril 2022, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à la somme de 12 459,30 euros au titre de l’année 2021.
Madame [Y] qui conteste avoir reçu une mise en demeure datée du 10 décembre 2021, conteste également son affiliation à la CIPAV.
Elle expose que la caisse ne démontre pas que les conditions de son affiliation sont réunies en l’espèce et relève qu’elle a été radiée de la CIPAV à compter du 1er janvier 2012.
Concernant son affiliation, elle fait valoir que la CIPAV s’abstient d’indiquer à quel titre elle doit être affiliée à cette caisse et ne verse aux débats qu’un document quasi illisible intitulé « justificatif URSSAF » dont les mentions ne permettent pas d’établir que les conditions de son affiliation sont réunies alors que le code SIREN ne correspond à aucune société et que le code NAF ne correspond à aucune activité de Madame [Y].
Elle demande au tribunal de constater que la caisse ne produit pas les éléments qui permettent de justifier son affiliation à compter du 1er janvier 2017.
Elle demande en conséquence l’annulation de la contrainte du 10 mars 2022 et le débouté de l’URSSAF Île-de-France de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– Madame [D] [Y] exerce la profession de conseil et est à ce titre affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017; elle a été antérieurement affiliée du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, date à laquelle la radiation administrative de l’affiliation est intervenue.
– La CIPAV lui a adressé le 10 décembre 2021 une mise en demeure de régler les sommes dues au titre du régime de retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès pour l’exercice 2021 pour un montant total de 12 459,30 euros, majorations de retard incluses et une contrainte du même montant a été émise le 10 mars 2022 et signifiée le 4 avril 2022.
– Elle verse aux débats un justificatif URSSAF qui démontre l’activité libérale de Madame [Y] et rappelle que c’est à l’opposant de justifier qu’il relèverait d’un autre régime que celui de la CIPAV.
L’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 12 459,30 euros avec condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme due outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Madame [Y] qui a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012 puis radiée, conteste son affiliation au régime de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017.
Pour justifier cette affiliation l’URSSAF Île-de-France verse aux débats une copie d’écran du portail URSSAF concernant Madame [D] [Y], qui apparaît très peu lisible et qui mentionne l’exercice d’une profession libérale en lien avec « SM2PN » et « Groupe LEXIMPACT ».
Ce document mentionne un numéro de SIREN ne correspondant à aucune structure en activité.
L’URSSAF Île-de-France n’apporte aucun élément sur le bien-fondé de l’affiliation de Madame [Y] auprès de la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 et ne met pas le tribunal en mesure de pouvoir vérifier le bien-fondé de cette affiliation en qualité de conseil exerçant depuis cette date.
Il y a lieu en conséquence en l’absence de justification du bien-fondé de la créance, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
Annule la contrainte du 10 mars 2022 émise par la CIPAV.
Déboute l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 22/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.