Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22/04896
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04896 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4RL Jugement du : 24 Octobre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le :24/10/2024

grosse à Me Samir DRIS - 2088

expédition à Me Laure BRET - 3126

signification envoyée le 24/10/24 à : FGVAT et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 24/10/24 à : [E] [L] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

[T] [F], mineure née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure PARTIE CIVILE représentée par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 4], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure PARTIE CIVILE représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088

Madame [B] [M], mineure née le [Date naissance 1] 2008 , demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 5], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure PARTIE CIVILE représentée par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, sis [Adresse 7] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] PREVENU non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment: ∙ reconnu Monsieur [L] coupable des faits d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans commis du 1er septembre au 8 octobre 2021 sur [T] [F] et du 1er au 31 août 2021 sur [B] [M] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de - Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel - Madame [V] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [M] et en son nom personnel ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les victimes ∙ condamné Monsieur [L] à payer des provisions aux parties civiles ∙ réservé les demandes des parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Les expertises n'ont pas eu lieu. Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel se désistent de leurs demandes d'indemnisation ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et ayant été indemnisés. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à leur payer la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Madame [M], ès qualités et en son nom personnel, indique avoir également saisi la C.I.V.I. Elle sollicite un renvoi car l'expertise ordonnée par la C.I.V.I. a montré que la consolidation médico-légale de sa fille n'est pas encore acquise. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe. Il se constitue partie civile par lettre et réclame la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros versée à la famille [F] [I].

Monsieur [L] a été cité par remise de l'acte à Parquet le 24 novembre 2023 en vue de l'audience du 27 juin 2024 à laquelle l’affaire était mise en délibéré du chef des consorts [F] [I] et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte de leur désistement à Madame [I] et à Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel. Les consorts [F] [I] avaient sollicité la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, demande qui avait été réservée. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] à leur payer la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. Sa constitution de partie civile est recevable. La consolidation médico-légale de [B] [M] est envisagée courant 2026. L'affaire sera en conséquence renvoyée la concernant, ainsi que concernant Madame [V]. Les droits du Fonds de Garantie seront réservés afin qu'il puisse faire valoir globalement ses droits du chef de toutes les parties civiles qu'il aura indemnisées. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [L] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions :

Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Réserve ses droits ; Constate le désistement de Madame [I] et de Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel ; Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel, la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 27 novembre 2025 à 14 heures concernant : - Monsieur [L], - Madame [V] et [B] [M], - le Fonds de Garantie du chef de Madame [V], de [B] [M], de Madame [I], de Monsieur [F], et de [T] [F].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22/04896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.