Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 19/03330
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [N] [O] [J]
N° RG 19/03330 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNOU
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [N] [O] [J] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du13 novembre 2019, M. [N] [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 30 octobre 2019 pour la somme de 1634,15 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité : années 2018.
À l’appui de son opposition M. [O] [J] expose qu’il a déjà un dossier en cours avec la CIPAV pour un échéancier de 24 mois pour les exercices 2016 et 2017 ; que le montant appelé n’est pas proportionnel à la durée de son activité qui a cessé au 31 mai 2018, qu’il n’obtient aucune réponse de la caisse sur les questions posées et que sa situation personnelle ne lui permet pas de régler les dépenses supplémentaires injustifiées de la part de la CIPAV.
La CIPAV expose que :
– M. [O] [J] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 pour une activité d’ingénieur ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [O] [J] le 8 juin 2019 pour un montant de 2455,61 euros en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’exercice 2018 ;
– Une contrainte a été signifiée à M. [O] [J] le 30 octobre 2019 pour un montant de 1634,15 euros qui tient compte des acomptes et des régularisations ;
– L’échéancier accordé à M. [O] [J] ne concerne pas les cotisations réclamées par la contrainte opposée ;
– les cotisations sont portables et non quérables et il appartenait à M. [O] [J] de prendre contact avec la CIPAV en application des dispositions de l’article L. 643 – 1 du CSS et de proposer de les payer spontanément ; il en résulte que la caisse n’a pas l’obligation d’émettre des appels de cotisations et cette absence d’appels de cotisations ne constitue jamais un motif d’annulation de la contrainte ;
– La cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 n’avait pas à être régularisée compte tenu de la cessation d’activité soit un montant de cotisations retraite de base proratisé s’élevant à la somme de 396,50 euros et à titre subsidiaire si le tribunal considère que la régularisation sur la base des revenus 2018 devait s’opérer, il reste dû la somme de 72 euros à ce titre ;
– la cotisation retraite complémentaire proratisée s’élève à la somme de 164,37 euros au vu du montant des revenus des années 2017 ou 2018 ;
– la cotisation régime invalidité décès s’élève à la somme de 76 euros.
L’URSSAF Île-de-France demande en conséquence la validation de la contrainte à la somme de 690,30 euros ou à titre subsidiaire de la somme de 365, 80 euros outre les frais recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande encore la condamnation de M. [O] [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [O] [J] régulièrement cité à personne n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
La CIPAV aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès.
M. [O] [J] qui exerçait une activité libérale d’ingénieur a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018.
La CIPAV a adressé à M. [O] [J] le 8 juin 2019 une mise en demeure concernant le paiement des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour l’année 2018 pour un montant total de 2455,61 euros majorations de retard incluses.
M. [O] [J] a réceptionné la mise en demeure le 26 juin 2019.
La CIPAV a établi le 23 septembre 2019 une contrainte pour un montant ramené à la somme de 1634,15 euros qui a été signifiée à M. [O] [J] le 30 octobre 2019.
Les cotisations sont portables et non quérables et l’absence d’appels de cotisations n’entraîne pas l’annulation de la contrainte.
Les cotisations du régime de base et du régime complémentaire doivent être régularisées sur le revenu professionnel de l’année considérée une fois qu’il est connu.
Il y a lieu en conséquence de retenir sur la base d’un revenu 2018 s’élevant à la somme de 1 419 euros des cotisations au titre du régime de base pour un montant proratisé de 72 euros, des cotisations au titre du régime complémentaire pour un montant proratisé de 164,37 euros et une cotisation invalidité décès appelée en classe minimale A soit 76 euros.
L’URSSAF Île-de-France ne justifiant pas un calcul différencié des majorations de retard dans ses écritures en fonction des bases de calcul retenues, il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre des majorations de retard et de valider la contrainte à hauteur de la somme de 312,37 euros outre frais de signification la contrainte et frais de citation à l’audience.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition réputé contradictoire et en dernier ressort.
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 30 octobre 2019 pour un montant ramené à la somme de 312,37 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès au titre de l’exercice 2018.
Condamne M. [N] [O] [J] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et frais de citation à l’audience élevant à la somme de 30,91 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [N] [O] [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 19/03330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.