Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10919
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10919 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYTQ
N° de Minute : BX24/00755
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[X] [J] [Z] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [V] [H], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 mai 2016, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] un immeuble à usage d'habitation avec une annexe situé à [Adresse 2].
Le 3 août 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 20 novembre 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B], pour l'audience du six Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner son expulsion; - condamner solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] au paiement : - de la somme de 2907,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 2748,44 euros selon décompte arrêté au 19 février 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. SOLIHA a repris le parc immobilier et la fin de bail est le 31 octobre 2023. Il n'y a qu'une demande de condamnation aux dépens.
La commission de surendettement a imposé un échéancier sur la base de 29 mensualités de 104,13 euros pour s'acquitter de leur dette de 3019,64 euros Cette décision a été validée le 15 juillet 2024 avec une entrée en application le 31 août 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 19 février 2024, à la somme de 2748,44 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2748,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 104,13 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le bail a pris fin le 31 octobre 2023 ;
Condamne solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2748,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 104,13 euros, dans le cadre des mesures imposées par la Commission de Surendettement ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [B] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/10919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.