Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01595
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01595 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LJ SL/CG

JUGEMENT RECTIFICATIF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic LE CABINET LEDOUX [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. MUSKAAN [Adresse 5] [Localité 6] défaillante

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

JUGEMENT mis en délibéré au 22 Octobre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant jugement du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01043), le président de ce tribunal a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, d’une part, à la SCI MUSKAAN, d’autre part.

Par requête du 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, une condamnation au titre des provisions à échoir figurant dans les motifs du jugement, n’étant pas reprise au dispositif de la présente décision.

Le greffe a par message RPVA du 08 octobre 2024 informé le syndicat des copropriétaires que la requête serait traitée sans audience, sauf opposition de sa part avant le 15 octobre 2024, et mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, dès lors qu’il a été statué dans les motifs sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété à échoir, mais que cette condamnation n’est pas reportée au dispositif de la décision, il convient de faire droit à la demande et de rectifier le jugement selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu le jugement du 20 septembre 2024 (RG n° 24/01043) Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Dit que le dispositif de jugement sera rectifié comme suit , y ajoutant,

Condamne la SCI MUSKAAN à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet LEDOUX, la somme de 965,22 euros (neuf cent soixante-cinq euros et vingt-deux centimes), au titre des appels de fonds non encore échus mais devenus exigibles,

Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de jugement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/01595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.