Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03571
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03571 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4G
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
54G
N° RG 23/03571 N° Portalis DBX6-W- B7H-XX4G
Minute n°2024/
DU 24 Octobre 2024
AFFAIRE :
FONDATION JOHN BOST
C/
ZURICH INSURANCES PLC
Grosse délivrée le à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY SELARL GONDER
N° RG 23/03571 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDERESSE
FONDATION JOHN BOST [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
ZURICH INSURANCES PLC en qualité d’assureur de la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 25 avril 2023 par la FONDATION JOHN BOST à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCES PLC en qualité d’assureur de la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 06 novembre 2023 modifié le 11 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties sont parvenues à un accord ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la FONDATION JOHN BOST reçues au Greffe par RPVA le 11 Octobre 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la FONDATION JOHN BOST à l’égard de la ZURICH INSURANCES PLC, ès qualités, en raison de la transaction intervenue entre les parties sur tous les points du litige ;
Attendu qu’il convient d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de la FONDATION JOHN BOST à l’encontre de la ZURICH INSURANCES PLC, en qualité d’assureur de la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS les dépens à la charge de la FONDATION JOHN BOST, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/03571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.