Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00497
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 04 octobre 2024

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2I

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[J] [I]

- Expéditions délivrées à Me CUTURI-ORTEGA - FE délivrée à Me CUTURI-ORTEGA

Le 04/10/2024

Avocats : Me Carolina CUTURI-ORTEGA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY-CUTURI-WAJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocate

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 à comparaitre à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [J] [I] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre d’un prêt de 15 000 € en vertu d’une offre signée le 19 janvier 2019 avec un déblocage de ce crédit en réserve à hauteur de 15 000 € le 24 novembre 2021, en relevant que le prêt a présenté des échéances impayées non régularisées à compter du 5 décembre 2022 ce qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre recommandée du 4 avril 2023 prononçant la déchéance du terme après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées.

Elle sollicite en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13 899,10 euros arrêtée au 30 août 2023 outre les intérêts conventionnels à compter de cette date et ce jusqu’au règlement définitif au titre du crédit réserve ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 à laquelle a comparu la requérante représentée par son conseil.

Le défendeur n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Après une réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 à la suite d’un changement de statut du magistrat au cours du délibéré, les parties ont été régulièrement convoquées.

À l’audience du 8 juillet 2024, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [J] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2019 , il a été accordé à Monsieur [J] [I] un crédit en réserve d’un montant de 15 000 € dont le déblocage a été effectué à sa demande à hauteur de 15 000 € qu’il a cessé de rembourser de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 4 avril 2023 après mise en demeure préalable restée sans effet .

Il s’en évince que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 13 899,10 euros en principal et qui se décompose comme suit : capital restant dû, agios échus impayés,, assurance (primes impayées) soit un total de 13 899,10 euros arrrêtée au 30 août 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel à compter de cette date et ce jusqu’au règlement définitif au titre du crédit en réserve.

Il convient donc de condamner Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

DÉCLARE la demande régulière, recevable et fondée.

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme principale de 13 899,10 euros actualisée au 30 août 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel à compter de cette date et ce jusqu’au règlement définitif au titre du crédit en réserve.

LE CONDAMNE également au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits

Le greffier LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.