Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
22/08784
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/08784 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVQO

Minute : 24/02715

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par :

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier.lors du délibéré

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [G] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7]

demanderesse :

Assistée de Me Virginie SCHWARCZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 384

Et

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9]

défendeur :

Assisté de Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 03 mars 2021,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 05 février 2021,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [G], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]

Et de

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déboute Madame [M] [G] de sa demande d’attribution préférentielle de véhicules au profit de Monsieur [E] [U],

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans ses relations avec Madame [M] [G], en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2020,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 mars 2021,

Rappelle que Madame [M] [G] et Monsieur [E] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [U], [V] [U], [W] [U] et [N] [U],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[15]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle des enfants [V] [U] et [W] [U] au domicile de Monsieur [E] [U],

Fixe la résidence habituelle des enfants [I] [U] et [N] [U] au domicile de Madame [M] [G],

Dit que Madame [M] [G] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, pour les enfants [V] [U] et [W] [U], et sauf meilleur accord avec Monsieur [E] [U] : En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines impaires du samedi à la sortie des classes ou 11h au dimanche à 19h,La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes périodes les années paires, Dit que Monsieur [E] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, pour les enfants [I] [U] et [N] [U], et sauf meilleur accord avec Madame [M] [G] : En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à la sortie des classes ou 11h au dimanche à 19h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge du parent bénéficiaire de ces droits, mission qu’il peut confier à un tiers de confiance,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de chacun des enfants,

Dit que si le parent bénéficiaire de droits d’accueil ne les exerce pas dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Dit que les périodes au cours desquelles ces droits d’accueil sont exercés sont élargies aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,

Dit que par dérogation au calendrier précédemment exposé, les enfants passent le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h à 19h, et le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10h à 19h, les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits étant à la charge du parent qui en bénéficie,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Supprime la contribution de Monsieur [E] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants rétroactivement au 1er septembre 2024,

Dit qu’à compter du 1er septembre 2024, chacune des parties contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsque ceux-ci résident à son domicile,

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,

Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14],

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 22/08784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.