Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01327
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 24/01327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMF2
Minute : 24/00591
S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,
C/
Monsieur [Z] [M] Représentant : Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 230
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
comparant en personne, assisté de Maître Katia BENSEBA, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 avril 2022, la société IN'LI a consenti à Monsieur [Z] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 514,77 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 92,96 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2635,33 € arrêtée au 4 mars 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " autoriser l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Z] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un commissaire, " condamner Monsieur [Z] [M] au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 3441,14 € au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 14 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 635,33 € à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l'assignation, Ï du montant des loyers et charges à courir entre le mois de mai 2024 et l'ordonnance à intervenir, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au titre du local d'habitation au moins égale au montant du loyer mensuel, outre les charges, à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'au départ des lieux de Monsieur [Z] [M] et tous occupants de son chef, Ï de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 20 septembre 2024, la société IN'LI, représentée, s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [Z] [M], assisté, a exposé avoir un salaire mensuel variant entre 1800 et 2100 euros et aidé financièrement ses parents à hauteur de 300 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la société IN'LI de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires Monsieur [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IN'LI, Monsieur [Z] [M] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement de la société IN'LI de l'ensemble de ses demandes principales ; Condamnons Monsieur [Z] [M] à verser à la société IN'LI la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Monsieur [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/01327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.