Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01163
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPC3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/03048 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Z] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0093

ET :

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat intitulé " contrat de bail commercial " en date du 1er mars 2021, Madame [Z] [D] [Y] a donné en location à Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] des locaux situés au [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2021.

Elle leur a fait signifier le 14 mars 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire du contrat et l'article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme de 2.948,20 euros.

Par acte du 27 juin 2024, Madame [Z] [D] [Y] a assigné en référé Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] devant le président de ce tribunal pour : - faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, - obtenir leur expulsion hors des locaux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que la séquestration des meubles, - qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer une provision de 2.948,20 euros à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 mars 2024, outre 700 euros à titre indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, - qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation, - que soit prononcé l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, - qu'elle soit autorisée à conserver le dépôt de garantie, - qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de paye et les frais d'exécution.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024.

Madame [Z] [D] [Y] maintient ses demandes dans les termes de l'assignation.

Monsieur [M] [N] [H] et Madame [O] [G] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Par ailleurs, en application, l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ".

En l'espèce, Madame [Y] produit un contrat intitulé " contrat de bail commercial ", aux termes duquel il est donné en location à usage exclusif de bureau des locaux consistant en une cuisine, une salle de bains et deux pièces à usage de bureau.

Toutefois, elle a délivré aux défendeurs le 5 février 2024 un congé expressément fondé sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (applicable aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation), et motivé par une reprise des locaux pour son usage personnel en tant que propriétaire.

Il en résulte un doute sur la nature de la location, à usage commercial pour une durée de 9 ans à la lecture du contrat, et à usage d'habitation pour une durée de 3 ans à la lecture du congé délivré par la bailleresse. Outre que dans cette dernière hypothèse, seul le juge des contentieux de la protection serait compétent pour connaître des demandes formées.

Ces circonstances constituent une contestation sérieuse, le juge des référés, juge de l'évidence, ne disposant pas du pouvoir d'analyser la nature d'un contrat.

Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Madame [Z] [D] [Y].

Succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens et il est équitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Z] [D] [Y] ;

Condamnons Madame [Z] [D] [Y] au paiement des dépens;

Rejetons la demande formée par au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 OCTOBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE

Anne BELIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/01163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.