Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21/12335
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]
A COMPLÉTER
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/12335 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXYP
Minute : 24/02667
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté Madame Stacey-Line MADZOU, Greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, Greffier,. lors du délibéré.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (PASKISTAN) [Adresse 6] [Localité 8]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur (sans prénom connu) [T] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (BANGLADESH) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M ;Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 09 décembre 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [N], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]/[Localité 10]/[Localité 9] (Pakistan)
Et de
Monsieur [T] [D] (prénom non mentionné dans l’acte de mariage produit), né [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (Bangladesh),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (95),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2021,
Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande d’avance sur part de communauté,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [T] [D] concernant la désignation d’un notaire, l’autorisation pour les parties de faire des déclarations d’imposition séparées, la condamnation de Madame [C] [N] à rembourser une somme de 38948 euros à la communauté, la liquidation de la communauté et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [C] [N] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens,
Condamne Madame [C] [N] aux entiers dépens,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 21/12335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.